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AFJK (Ass. Frse Janusz Korczak) - 2009

Observations faites à la France par le
Comité des droits de l'enfant de l'ONU

Par leur caractère exhaustif, les observations faites à la France en 2009 par les experts du Comité des droits de l'enfant de l'ONU (présenté ici) constituent une véritable feuille de route des progrès restant à réaliser point par point pour garantir à tous les enfants et adolescents de notre pays, de zéro à 18 ans, l’accueil et l’accompagnement auquel ils ont droit pendant cette période privilégiée de leur vie.

Ces observations sont le fruit de l’examen de passage de notre pays sur ses efforts et ses difficultés à mettre en application de la Convention des droits de l’enfant (CIDE), après l'étude approfondie de nombreux rapports sur la situation réelle des enfants et l’audition officielle des représentants du gouvernement français qui était représenté par Nadine Morano le 26 mai 2009 à Genève. L'échéance pour leur prise en compte, sans caractère obligatoire, est fixée par la date de la prochaine audition de la France par le Comité, à savoir en février 2015.

D'ici là, ce document, de la même façon que le texte de la CIDE, devrait être utilisé pour aider les décideurs politiques et les responsables d'institutions à faire progresser le respect de l'enfance et de la jeunesse de façon significative.

Dans ce sens, vu les résistances toujours très actives contre le développement d’une véritable politique cohérente de l’enfance et de la jeunesse dans notre pays, nous avions adressé le 5 octobre 2009 avec une trentaine d’organisations soucieuses des droits de l’enfant, une lettre ouverte au président de la République pour lui demander de donner une impulsion décisive aux pouvoirs publics pour prendre en compte ces observations du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, afin que la parole de notre pays soit tenue et le sort des enfants de France amélioré.

NATIONS
UNIES

CRC

Convention relative
aux droits de l'enfant

Distr.
GÉNÉRALE

CRC/C/FRA/CO/4,
22 juin 2009

FRANÇAIS
(Original : ANGLAIS)

 

COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT

Cinquante et unième session

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l’enfant : France

 

1. Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques de la France, présentés en un seul document (CRC/C/FRA/4), à ses 1401e et 1402e séances (voir CRC/C/SR.1401 et 1402), le 26 mai 2009, et adopté à sa 1425e séance, le 12 juin 2009, les observations finales ci-après.

A. Introduction

2. Le Comité se félicite de la présentation des troisième et quatrième rapports périodiques de l’État partie, ainsi que des réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/FRA/Q/4 et Add.1). Il note également que l’État partie a fourni des informations sur les départements et territoires d’outre-mer, mais regrette toutefois que ces informations soient présentées en annexe et ne suivent pas les directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques (CRC/C/58/Rev.1). Le Comité salue la présence d’une délégation plurisectorielle de haut niveau, avec laquelle il a eu un dialogue ouvert et positif, ce qui lui a permis de mieux appréhender la situation des enfants dans l’État partie.

3. Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en conjonction avec les observations finales qu’il a adoptées au sujet des rapports initiaux de l’État partie relatifs au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants et au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, publiées respectivement sous les cotes CRC/C/OPSC/FRA/CO/1 et CRC/C/OPAC/FRA/CO/1.

 

GE.09-43173 (F) 150709 200709

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B. Mesures de suivi adoptées et progrès accomplis par l’État partie

4. Le Comité prend note avec satisfaction des faits nouveaux liés à la mise en œuvre de la Convention, notamment :

  1. L’adoption de la loi no 2004-439 du 26 mai 2004 portant réforme du divorce, qui a pour objectif de simplifier et d’accélérer les procédures de séparation et, en particulier, de réduire la durée et l’intensité de l’exposition des enfants à ces procédures ;
  2. La mise en place, en vertu de la loi no 2004-1486 du 30 décembre 2004, de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité (HALDE) ;
  3. L’adoption de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
  4. L’adoption de la loi no 2005-744 du 4 juillet 2005 portant réforme de l’adoption ;
  5. L’adoption de l’ordonnance no 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, qui supprime les notions de filiation légitime et naturelle ;
  6. L’adoption de la loi no 2006-399 du 4 avril 2006, qui renforce la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs et porte l’âge minimum du mariage pour les filles à 18 ans ;
  7. L’adoption de la loi no 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, qui établit l’égalité entre les enfants, quelle que soit leur filiation ;
  8. L’adoption de la loi no 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable ;
  9. L’adoption de la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ;
  10. L’adoption de la loi no 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, qui :
    1. Renforce le droit de l’enfant d’être entendu ;
    2. Donne la possibilité aux membres de la famille de l’enfant, aux services médicaux et sociaux et aux membres du Parlement de saisir la Défenseure des enfants ;
    3. Crée des entités chargées de la protection des enfants dans les départements ;
  11. La nomination, le 16 janvier 2009, d’un Haut-Commissaire à la jeunesse, chargé de l’élaboration d’une politique cohérente pour les 16-26 ans.

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5. Le Comité se félicite en outre que la France soit devenue partie aux conventions internationales suivantes :

  1. La Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 23 septembre 2008 ;
  2. Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, le 2 octobre 2007.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales
(art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

6. Le Comité regrette que certaines des préoccupations et recommandations qu’il a formulées lors de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie n’aient pas été suffisamment prises en compte, notamment celles qui avaient trait aux réserves et déclarations concernant la Convention, l’incorporation de la notion de l’enfant comme sujet de droits, l’âge minimum de la responsabilité pénale, l’enregistrement des naissances, le regroupement familial, l’adoption internationale, les châtiments corporels, les mineurs non accompagnés et la justice pour mineurs (CRC/C/15/Add.240).

7. Le Comité exhorte l’État partie à faire tout son possible pour donner suite à ces recommandations qui n’ont pas été appliquées ou ont été partiellement ou insuffisamment mises en œuvre, et pour donner dûment suite aux recommandations contenues dans les présentes observations finales dans son prochain rapport périodique. Le Comité engage également l’État partie à intégrer le concept de l’enfant comme sujet de droits dans tous ses projets, politiques et programmes.

Réserves et déclarations

8. Le Comité regrette que l’État partie continue d’invoquer des préoccupations de droit interne concernant la recommandation précédente du Comité de retirer la réserve relative à l’article 30 et les deux déclarations en rapport avec les articles 6 et 40 de la Convention.

9. Le Comité recommande de nouveau à l’État partie de revoir sa position à l’égard des enfants appartenant à des groupes minoritaires et d’envisager de retirer sa réserve à l’article 30 de la Convention, ainsi que les deux déclarations concernant les articles 6 et 40 de la Convention.

Législation

10. Le Comité se félicite de l’alignement de la jurisprudence de la Cour de cassation concernant l’applicabilité directe de la Convention sur la jurisprudence du Conseil d’État, mais il est préoccupé par le nombre limité de dispositions reconnues comme étant directement applicables.

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11. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à prendre des mesures pour que la Convention, dans sa totalité, soit directement applicable sur tout le territoire de l’État partie et pour que toutes les dispositions de la Convention puissent être invoquées en tant que base juridique par les individus et être appliquées par les juges à tous les niveaux des procédures administratives et judiciaires.

Coordination

12. Le Comité prend note de plusieurs réformes en ce qui concerne la coordination des actions dans le domaine de la protection de l’enfant, comme le transfert de la délégation interministérielle à la famille de l’ancien Ministère du travail au Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le renforcement du mandat du président du Conseil général dans chaque département, en tant que pivot de la mise en œuvre de la politique de protection des enfants, et la nomination du Haut-Commissaire à la jeunesse, qui se consacre aux jeunes de 16 à 26 ans. Toutefois, il reste préoccupé par le manque de coordination entre le niveau national et les départements, y compris les départements et territoires d’outre-mer. Le Comité est également préoccupé par l’absence de commission parlementaire chargée des droits de l’enfant.

13. Le Comité réitère sa recommandation précédente, engageant instamment l’État partie à mettre en place un organisme chargé de la coordination globale de la mise en œuvre de la Convention et de ses deux Protocoles facultatifs entre l’échelon national et celui des départements, y compris les départements et territoires d’outre mer, en vue de limiter et, si possible, d’éliminer toute possibilité de disparité ou de discrimination dans la mise en œuvre de la Convention et de ses deux Protocoles facultatifs, et à veiller à ce que cet organisme de coordination soit doté de ressources humaines et financières suffisantes et d’un mandat clairement défini (CRC/C/15/Add.240, par. 9). Le Comité recommande en outre à l’État partie de créer une commission des droits de l’enfant dans les deux chambres du Parlement.

Stratégie nationale et plan d’action

14. Le Comité se déclare préoccupé par l’absence d’une stratégie nationale globale pour les enfants et d’un plan national pour sa mise en œuvre, qui se fonderaient sur la Convention et seraient approuvés au plus haut échelon de l’État. Le Comité craint que cela ne conduise à ne pas prendre suffisamment en considération les droits de l’enfant lors de l’élaboration des plans annuels, ainsi que lors de la planification et de l’établissement des budgets.

15. Le Comité encourage l’État partie à engager un vaste dialogue avec les forces politiques, les professionnels, la société civile et les enfants, en vue de la formulation d’une stratégie nationale d’ensemble sur les enfants. Cette stratégie devrait comprendre à la fois la garantie des droits universels pour tous les enfants dans des conditions d’égalité ainsi que des mesures de protection spéciale pour les enfants les plus vulnérables, en particulier ceux qui vivent dans les départements et territoires d’outre-mer. Le plan d’action devrait prendre en compte le document final intitulé « Un monde digne des enfants », adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies à sa session extraordinaire sur les enfants en mai 2002 et son examen à mi-parcours en 2007. Le Comité recommande également à l’État partie de veiller à allouer des fonds budgétaires suffisants et de mettre en place des [—>

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mécanismes de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre intégrale du plan d’action, afin de pouvoir évaluer à intervalles réguliers les progrès accomplis et de repérer les éventuelles carences.

Mécanisme indépendant de suivi

16. Le Comité note avec satisfaction que les deux institutions, à savoir la Défenseure des enfants et la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) jouent un rôle important dans le suivi de la mise en œuvre des droits de l’enfant. Le Comité prend note de la diversité des activités de la Défenseure des enfants dans la mise en œuvre de la Convention, y compris son mécanisme de plaintes individuelles, et du rôle consultatif de la CNCDH concernant la législation relative aux droits de l’enfant. Le Comité regrette toutefois que les institutions indépendantes de suivi ne soient pas régulièrement consultées sur les projets de loi.

17. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à la promotion du rôle complémentaire des institutions indépendantes de suivi en ce qui concerne la pleine application de la Convention et de continuer à renforcer le rôle de la Défenseure des enfants, en particulier en ce qui concerne le mécanisme de plaintes individuelles, et de lui allouer des ressources financières et humaines suffisantes pour qu’elle puisse s’acquitter efficacement de son mandat. Le Comité encourage l’État partie à consulter régulièrement les deux institutions sur les projets de loi. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale no 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant.

Allocation de ressources

18. Le Comité note avec satisfaction que les dépenses consacrées aux enfants ont augmenté au cours des dernières années, par exemple dans le domaine de l’éducation. Néanmoins, il relève avec préoccupation que cette augmentation n’est pas suffisante pour éliminer la pauvreté et lutter contre les inégalités, notamment en ce qui concerne le droit au logement et les services de médecine scolaire. Faute d’analyse budgétaire uniforme et d’évaluation de l’impact sur les droits de l’enfant, il est difficile d’évaluer les dépenses allouées aux enfants dans l’ensemble du pays et de savoir si ces dépenses servent effectivement à mettre en œuvre efficacement les politiques et les lois relatives aux enfants. De plus, le Comité partage les préoccupations exprimées par la CNCDH en ce qui concerne les disparités dans la répartition des ressources entre les différents départements, y compris les départements et territoires d’outre-mer.

19. Le Comité recommande à l’État partie, conformément à l’article 4 de la Convention, d’allouer le maximum des ressources disponibles à la mise en œuvre des droits des enfants, en mettant particulièrement l’accent sur l’élimination de la pauvreté et la réduction des inégalités sur l’ensemble du territoire, y compris les départements et territoires d’outre-mer. Dans cette entreprise, l’État partie devrait prendre en compte les recommandations formulées par le Comité à l’issue de la journée de débat général intitulée « Ressources pour les droits de l’enfant − Responsabilité des États », qui s’est tenue le 21 septembre 2007. Le Comité recommande en outre à l’État partie de mettre en place un suivi budgétaire du point de vue des droits de l’enfant et de procéder régulièrement à une évaluation de l’impact sur les droits de l’enfant afin de vérifier si les allocations [—>]

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budgétaires sont suffisantes et adaptées pour l’élaboration des politiques et la mise en œuvre de la législation.

Collecte de données

20. Le Comité prend note de la création d’un système centralisé de collecte et de suivi des données qui recueille des informations relatives aux enfants à risque, à savoir l’Observatoire national de l’enfance en danger (ONED). Toutefois, il reste préoccupé par le processus de collecte de données provenant de secteurs différents et se demande si les différentes sources utilisent une méthode uniforme d’évaluation et de description des données. Le Comité est également préoccupé par les conditions dans lesquelles les entités qui fournissent ou traitent les données peuvent accéder aux informations recueillies, et en particulier par l’absence de politique générale relative à l’utilisation des données à caractère personnel.

21. Le Comité recommande l’établissement d’un système national harmonisé permettant de recueillir et d’analyser des données ventilées sur tous les domaines couverts par la Convention et ses deux Protocoles facultatifs, afin d’évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des droits de l’enfant, de contribuer à l’élaboration de politiques globales et complètes en faveur des enfants et de leur famille et de faciliter la promotion et la mise en œuvre de la Convention et de ses deux Protocoles facultatifs. Le Comité recommande en outre à l’État partie de ne saisir dans les bases de données que des renseignements personnels anonymes et de légiférer sur l’utilisation des données collectées en vue de prévenir une utilisation abusive des informations.

Diffusion de la Convention, formation et sensibilisation

22. Le Comité salue les mesures prises récemment par l’État partie pour mettre en place une formation obligatoire des professionnels travaillant avec ou pour les enfants sur les principes et dispositions de la Convention, l’accent étant mis en particulier sur les enfants à risque. Il note également que les programmes scolaires contiennent des modules d’instruction civique, qui portent notamment sur les droits de l’homme. Néanmoins, le Comité constate avec préoccupation qu’enfants comme adultes connaissent mal la Convention.

23. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour que toutes les dispositions de la Convention et ses deux Protocoles facultatifs soient bien connues et comprises par les adultes comme par les enfants sur l’ensemble du territoire.

Coopération avec la société civile

24. Le Comité salue les efforts entrepris par l’État partie pour nouer des relations entre le Gouvernement et la société civile, y compris les organisations non gouvernementales (ONG), mais il note avec préoccupation que la coopération avec les ONG en ce qui concerne l’élaboration du rapport et la mise en œuvre de la Convention reste insuffisante.

25. Le Comité recommande à l’État partie de coopérer de manière active et systématique avec la société civile, y compris les ONG et les associations d’enfants, à la promotion et à la mise en œuvre des droits de l’enfant, notamment en les associant à l’élaboration des politiques et des projets de coopération, ainsi qu’au suivi des observations finales du

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Comité et à l’élaboration du prochain rapport périodique. Le Comité encourage l’État partie à appuyer la société civile au niveau local et à respecter son indépendance.

Coopération internationale

26. Le Comité prend note avec satisfaction de la contribution de l’État partie à différentes activités liées aux droits de l’enfant dans le domaine de la coopération internationale et bilatérale.

27. Le Comité encourage l’État partie à continuer de renforcer ses activités dans le domaine de la coopération internationale, notamment en s’efforçant de porter à 0,7 % du revenu national brut (RNB) son aide publique au développement, conformément à l’objectif fixé par l’Organisation des Nations Unies. Le Comité encourage l’État partie à tenir dûment compte, dans le cadre de sa coopération bilatérale avec d’autres États parties à la Convention et à ses deux Protocoles facultatifs, des observations finales et des recommandations formulées par le Comité concernant ces États. À cet égard, le Comité invite l’État partie à tenir compte des recommandations qu’il a formulées en 2007, à l’issue de la journée de débat général organisée sur le thème « Ressources pour les droits de l’enfant − Responsabilité des États ».

2. Principes généraux
(art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

28. Le Comité salue la création, en vertu de la loi no 2004-1486, de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité (HALDE), qui est habilitée à recevoir des plaintes individuelles et à agir de sa propre initiative pour remédier aux problèmes de discrimination fondée sur l’origine nationale, le handicap, la santé, l’âge, le sexe, la situation de famille et le statut matrimonial, l’activité syndicale, l’orientation sexuelle, les convictions religieuses, l’apparence physique, le nom de famille, et les caractéristiques génétiques. Il prend également note avec satisfaction des mesures prises par l’État partie pour établir l’égalité entre les enfants, quelles que soient les circonstances de leur naissance, par l’adoption de l’ordonnance no 2005-759 supprimant les notions de filiation légitime et naturelle et de la loi no 2006-728 portant réforme des successions et des libéralités, établissant l’égalité, quelle que soit la filiation de l’enfant. Il prend également note de la suppression de la discrimination dont étaient victimes les enfants non français et les familles nombreuses en ce qui concerne l’octroi de prestations financières, ainsi que de la décision de la Cour de cassation en vertu de laquelle les familles étrangères résidant légalement en France avec leurs enfants ont le droit aux prestations familiales, dont il regrette toutefois qu’elle ne soit pas suffisamment appliquée. Le Comité se félicite également que, dans le territoire d’outre-mer de Mayotte, l’État partie ait interdit la discrimination fondée sur le sexe ou la filiation des enfants en matière de succession.

29. Le Comité recommande à l’État partie à continuer de soutenir le rôle de la HALDE en matière de lutte contre la discrimination et de promotion de l’égalité. Le Comité engage également l’État partie à faire appliquer la décision de la Cour de cassation sur le droit des familles non françaises de bénéficier de prestations familiales.

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30. Le Comité se félicite de l’inclusion dans les programmes scolaires d’activités visant à lutter contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie, mais se déclare préoccupé par la discrimination persistante, notamment dans le domaine des droits économiques et sociaux, qui va à l’encontre des principes de progrès social, de justice et de non-discrimination, et dont sont en particulier victimes les enfants résidant dans les départements et territoires d’outre-mer, les enfants demandeurs d’asile ou réfugiés, ainsi que les enfants appartenant à des groupes minoritaires comme les Roms, les gens du voyage et les minorités religieuses. Il note en outre avec préoccupation que la nouvelle loi relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, qui prévoit des tests ADN pour les candidats à l’immigration et des quotas pour les expulsions, peut contribuer à susciter des discriminations à l’encontre des enfants immigrés.

31. Le Comité exhorte l’État partie à garantir une protection complète contre la discrimination dans le domaine des droits économiques et sociaux, sur la base de la race, de l’origine, de la couleur, du nom, de l’origine ethnique ou sociale, du nom ou d’autres motifs. Il demande instamment à l’État partie de poursuivre ses efforts pour éliminer les disparités régionales, de prendre des mesures pour prévenir et combattre la discrimination persistante dont sont victimes les enfants étrangers et les enfants appartenant à des groupes minoritaires, et de créer un climat de progrès social, de justice et d’égalité. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les cas de discrimination contre les enfants dans tous les secteurs de la société donnent lieu à des mesures effectives.

32. Le Comité est également préoccupé par la stigmatisation dont sont victimes, y compris dans les médias et à l’école, certains groupes d’enfants, en particulier les enfants vulnérables et des enfants vivant dans la pauvreté, tels que les Roms et les enfants handicapés, les enfants appartenant à des minorités et les enfants vivant dans les banlieues, ce qui conduit à un climat général d’intolérance et à une attitude négative du public envers ces enfants, en particulier les adolescents, et pourrait souvent être la cause sous-jacente de nouvelles violations de leurs droits. Le Comité est également préoccupé par l’attitude négative générale de la police à l’égard des enfants, en particulier des adolescents.

33. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour remédier à l’intolérance et à la stigmatisation dont sont victimes les enfants, en particulier les adolescents, au sein de la société, notamment dans les médias et à l’école, et pour amener la police à adopter une attitude positive et constructive à l’égard des enfants et des adolescents.

34. Le Comité note que le rapport ne donne aucune information sur les mesures et les programmes liés à la Convention qui ont été adoptés par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés en 2001 lors de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte de l’Observation générale no 1 (2001) sur les buts de l’éducation. Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les points indiqués ci-dessus, ainsi que sur les mesures prises pour donner suite à la Conférence d’examen de Durban de 2009.

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Intérêt supérieur de l’enfant

35. Le Comité note que, en 2005, la Cour de cassation a aligné sa jurisprudence sur celle du Conseil d’État en reconnaissant l’applicabilité directe du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention. Il prend également note de l’intégration du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la législation relative à la garde d’enfants, à la protection de l’enfant, au divorce, à la succession et aux libéralités. Toutefois, le Comité reste préoccupé par la rareté des évaluations portant sur l’impact de certaines mesures et décisions prises par le Gouvernement sur l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que par la persistance de différences, dans la pratique, dans l’application de ce principe. En outre, ce principe est rarement mis en application par les organes législatifs, que ce soit au niveau municipal, au niveau régional ou au niveau national.

36. Le Comité recommande à l’État partie :

  1. De prendre toutes les mesures appropriées, et en particulier d’adopter des règles de procédure concrètes, pour veiller à ce que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à l’article 3 de la Convention, guide de manière adéquate toutes les actions et décisions du Gouvernement en ce qui concerne toutes les dispositions légales ainsi que les décisions judiciaires et administratives et les projets, programmes et services qui ont un impact sur les enfants ;
  2. De veiller à ce que les divergences dans l’application de ce principe restent minimes ;
  3. D’évaluer l’impact sur l’intérêt supérieur de l’enfant des actions et décisions du Gouvernement, ainsi que des actions et décisions de la société civile, afin de renforcer sa propre compréhension − et donc ses directives − de ce qui constitue « l’intérêt supérieur » de l’enfant, ainsi que de former tous les décideurs (juges, fonctionnaires, organes législatifs, etc.).

Droit à la vie, à la survie et au développement

37. Le Comité se félicite de la création d’un groupe de travail qui a élaboré un nouvel outil d’évaluation pour la prévention des suicides d’enfants en détention, mais il est vivement préoccupé par le décès d’enfants en détention en 2008, ainsi que par la forte incidence des comportements automutilatoires chez ces enfants.

38. Le Comité recommande à l’État partie d’utiliser toutes les ressources disponibles pour protéger le droit de l’enfant à la vie, et notamment de contrôler l’efficacité des mesures de prévention. L’État partie devrait également mettre en place un processus d’examen systématique, indépendant et public de tout décès inattendu ou des blessures graves d’enfants, que ce soit dans le cadre d’une prise en charge de remplacement ou en détention, et utiliser les résultats de cet examen pour améliorer ses mesures de prévention.

Respect des vues de l’enfant

39. Le Comité se félicite des modifications introduites par la loi no 2007-293 du 5 mars 2007, qui reconnaît le droit de l’enfant d’être entendu dans toute procédure concernant l’autorité parentale, la succession, la tutelle et l’adoption. Néanmoins, il se dit une nouvelle fois préoccupé

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par le fait que, pour pouvoir exercer ce droit, l’enfant doit en faire la demande, ce qui pourrait donner lieu à des discriminations et à des incohérences dans la pratique. En outre, il se félicite de l’existence d’un Parlement des enfants, mais regrette que ses recommandations soient rarement prises en considération.

40. Le Comité recommande à l’État partie, conformément à l’article 12 de la Convention, et compte tenu des recommandations adoptées par le Comité en 2006 à l’issue de la journée de débat général sur le droit de l’enfant d’être entendu, de veiller à ce que le droit de l’enfant d’être entendu dans toutes les procédures le concernant soit largement connu des parents, des enseignants, des directeurs d’école, de l’administration publique, des magistrats, des enfants eux-mêmes et de la société en général, en vue d’accroître les possibilités de participation effective des enfants, y compris dans les médias. Il demande instamment à l’État partie de prendre dûment en considération les avis et les recommandations du Parlement des enfants dans le cadre de toutes les réformes juridiques qui ont un effet direct sur les enfants et d’encourager les initiatives visant à créer de telles institutions à l’échelon des départements et des municipalités.

3. Libertés et doits civils
(art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

Enregistrement des naissances dans les départements et territoires d’outre-mer

41. Le Comité prend note de la promulgation de la loi no 2006-911 du 24 juillet 2006 en ce qui concerne Mayotte, qui dispose que toutes les naissances doivent être enregistrées et encourage le renforcement du processus par la Commission de révision de l’état civil. Le Comité prend acte des difficultés d’accès aux services d’état civil pour les enfants vivant le long des fleuves Maroni et Oyapock en Guyane française.

42. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour assurer l’enregistrement de tous les enfants qui naissent sur le territoire de l’État partie. Il réitère sa précédente recommandation invitant instamment l’État partie à redoubler d’efforts pour assurer l’enregistrement de tous les enfants de la Guyane française.

Enregistrement national des naissances

43. Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur les mesures qu’il a adoptées, en particulier sur l’ordonnance no 2005-759 portant réforme de la filiation et sur le rôle nouveau joué par le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP), en vue de faciliter l’accès de l’enfant à ses origines. Néanmoins, le Comité est préoccupé par les délais d’attente pour le traitement des nouvelles requêtes. Le Comité reste également préoccupé par le fait que la mère, si elle le souhaite, peut dissimuler son identité et s’opposer au droit de l’enfant de connaître ses origines, ce qui prive l’enfant d’une partie de ses droits.

44. Le Comité réitère sa précédente recommandation concernant l’adoption de toutes les mesures nécessaires pour faire respecter intégralement le droit de l’enfant de connaître ses parents et ses frères et sœurs biologiques, conformément à l’article 7 de la Convention,

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et compte tenu des principes de non-discrimination (art. 2) et de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3). Le Comité recommande en outre à l’État partie de veiller à ce que les nouvelles demandes soient traitées en temps opportun.

Liberté de pensée, de conscience et de religion

45. Le Comité note que l’État partie a pris des mesures pour atténuer les conséquences de la loi no 2004-228 du 15 mars 2004 interdisant le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse dans les écoles, les collèges et les lycées publics, y compris la mise en place d’un médiateur de l’Éducation nationale. Néanmoins, le Comité fait siennes les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, selon lesquelles il faut absolument veiller à ce que cette interdiction n’ait pas pour effet d’empêcher des filles d’exercer leur droit à l’éducation et de participer à tous les aspects de la société française (CEDAW/C/FRA/CO/6, par. 20), ainsi que celles du Comité des droits de l’homme notant que, pour respecter une culture publique de laïcité, il ne devrait pas être besoin d’interdire le port de ces signes religieux courants (CCPR/C/FRA/CO/4, par. 23).

46. Le Comité recommande à l’État partie de faire respecter les garanties de l’article 14 de la Convention concernant le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion, y compris le droit de manifester sa religion en public et privé, et de veiller en particulier à éviter la discrimination fondée sur la pensée, la conscience ou la religion.

Liberté d’association et de réunion pacifique

47. Le Comité est préoccupé par les restrictions imposées à la liberté d’association des enfants par l’utilisation d’émetteurs de sons à très haute fréquence, particulièrement pénibles pour les enfants, et par le recours à des armes de type Flash-Ball et Taser, alors que les forces de sécurité n’ont pas reçu d’instructions suffisantes en ce qui concerne leur utilisation contre les enfants.

48. Le Comité est préoccupé par la discrimination dont sont victimes les jeunes enfants en ce qui concerne la liberté d’association et par l’interdiction faite aux enfants d’être élus aux postes de président ou de trésorier au sein d’une association.

49. Le Comité recommande à l’État partie de revoir ou d’interdire l’utilisation des émetteurs de sons à très haute fréquence et du Flash-Ball et autres dispositifs dangereux, car elle pourrait constituer une violation du droit des enfants à la liberté d’association et de réunion pacifique, droit dont l’exercice est essentiel pour le développement des enfants et ne peut être soumis qu’à des restrictions très limitées comme le prévoit l’article 15 de la Convention. Il recommande en outre à l’État partie de prendre des mesures pour harmoniser les règles relatives à la liberté d’association pour les enfants de tous âges.

Protection de la vie privée

50. Le Comité prend note avec préoccupation de la multiplication des bases de données servant à la collecte, à la conservation et à l’utilisation à long terme de données personnelles sur les enfants, qui pourrait aller à l’encontre du droit de l’enfant et de sa famille à la protection de leur vie privée. En ce qui concerne la Base élèves 1er degré, le Comité note avec satisfaction que l’État partie en a retiré les données sensibles qui y figuraient à l’origine. Toutefois, les objectifs

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de cette base de données et son utilité pour le système éducatif n’étant pas clairement définis, le Comité est préoccupé par le fait que cette base de données puisse être utilisée à d’autres fins, telles que la détection de la délinquance et des enfants migrants en situation irrégulière, et par l’insuffisance des dispositions légales propres à prévenir son interconnexion avec les bases de données d’autres administrations. Il note en outre avec préoccupation que les parents ne peuvent pas s’opposer à l’enregistrement de leurs enfants dans cette base de données, n’en sont souvent pas informés, et pourraient avoir des réticences à scolariser leurs enfants.

51. Rappelant les recommandations formulées par le Comité des droits de l’homme (CCPR/C/FRA/CO/4, par. 22), le Comité engage instamment l’État partie à prendre toutes les mesures voulues pour garantir que la collecte, le stockage et l’utilisation de données personnelles sensibles sont compatibles avec les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 16 de la Convention. L’État partie devrait veiller en particulier à ce que :

  1. La collecte et la conservation de données personnelles dans les ordinateurs, dans des banques de données et selon d’autres procédés, que ce soit par les autorités publiques, des particuliers ou des organismes privés, soient régies par la loi et leur objectif clairement défini ;
  2. Des mesures effectives soient adoptées pour garantir que ces informations n’arrivent pas entre les mains de personnes non autorisées par la loi à les recevoir, les traiter et les utiliser ;
  3. Les enfants et les parents relevant de sa juridiction aient le droit de consulter leurs données, de demander la rectification ou la suppression d’une donnée qui est incorrecte ou a été recueillie contre leur volonté ou traitée en violation des dispositions de la loi no 78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Accès à une information appropriée

52. Le Comité prend note de l’introduction des logiciels de contrôle parental et de l’organisation de campagnes de sensibilisation sur les risques liés à Internet, y compris via la téléphonie mobile. Toutefois, il s’inquiète de l’accessibilité des médias écrits, électroniques ou audiovisuels et des jeux vidéo à caractère violent et/ou pornographique.

53. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour protéger les enfants contre les informations nocives, diffusées notamment sous forme électronique ou audiovisuelle. Il recommande en outre à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour contrôler l’accès aux médias écrits, électroniques et audiovisuels, ainsi qu’aux jeux vidéo et aux jeux sur Internet qui sont préjudiciables pour les enfants.

Torture et peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

54. Le Comité prend note de la mise en place, le 30 octobre 2007, d’un Contrôleur général des lieux de privation de liberté et se félicite que l’État partie ait fait figurer dans son rapport des informations sur les conditions de détention des enfants. Toutefois, il est préoccupé par les allégations selon lesquelles des enfants détenus auraient été victimes de mauvais traitement de la part de fonctionnaires et regrette que le rapport de l’État partie ne donne pas d’informations à ce

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sujet. Le Comité est également préoccupé par le nombre élevé de cas où des agents de la force publique, en particulier des policiers, auraient fait un usage excessif de la force à l’encontre d’enfants, et par le faible nombre d’affaires qui ont donné lieu à des poursuites et à des condamnations.

55. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un système de contrôle efficace du traitement de tous les enfants détenus et de veiller à ce que toutes les allégations de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants donnent rapidement lieu à une enquête et à ce que les auteurs soient poursuivis et punis. L’État partie devrait en outre sensibiliser davantage les agents des forces de l’ordre aux droits de l’enfant et renforcer leur formation dans ce domaine.

Suite donnée à l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants

56. Eu égard à l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299), le Comité recommande à l’État partie :

  1. De prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre des recommandations contenues dans le rapport de l’expert indépendant chargé de l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants, en tenant compte des résultats et des recommandations de la consultation régionale pour l’Europe et l’Asie centrale, tenue à Ljubljana du 5 au 7 juillet 2005. En particulier, le Comité recommande à l’État partie d’accorder une attention particulière aux recommandations suivantes :
    1. Interdire toute violence à l’encontre des enfants ;
    2. Promouvoir les valeurs non violentes et les activités de sensibilisation ;
    3. Assurer des services de réadaptation et de réinsertion sociale ;
    4. Concevoir et mener des activités systématiques de collecte de données et de recherche au niveau national ;
  2. D’utiliser ces recommandations comme un outil pour l’action, en partenariat avec la société civile et en particulier avec la participation des enfants, pour veiller à ce que chaque enfant soit protégé contre toutes les formes de violence physique, sexuelle et psychologique et pour faciliter l’adoption de mesures concrètes, le cas échéant assorties de délais, pour prévenir et combattre la violence et la maltraitance ;
  3. De faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur la mise en œuvre par l’État partie des recommandations de l’Étude ;
  4. D’apporter sa coopération et son soutien au Représentant spécial du Secrétaire général sur la violence à l’encontre des enfants.

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Châtiments corporels

57. Tout en prenant note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle toutes les formes de châtiments corporels sont interdites par le Code pénal français, le Comité note une nouvelle fois avec préoccupation que les châtiments corporels, en particulier à la maison, mais aussi à l’école, restent très répandus, notamment dans les départements et territoires d’outre-mer, et qu’il n’existe toujours aucune disposition spécifique interdisant explicitement le recours aux châtiments corporels à l’encontre des enfants.

58. Réitérant sa précédente recommandation, et conformément à son Observation générale no 8 (2006), le Comité recommande à l’État partie d’interdire explicitement les châtiments corporels dans tous les contextes, y compris dans la famille, à l’école et dans les institutions et autres établissements accueillant des enfants, de renforcer les activités de sensibilisation dans ce domaine et de promouvoir le principe d’une éducation sans violence, conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention. Le Comité recommande en outre à l’État partie de donner suite à la campagne menée par le Conseil de l’Europe pour parvenir à l’interdiction complète de toutes les formes de châtiments corporels.

https://korczak.fr © Ass. Frse J. Korczak (AFJK), Paris
(Mis en ligne le 10 octobre 2009 - Révisé le 26 mai 2010)